A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
31R2. Aux fins de l’affectation, le ministre reçoit de chaque ministre ou organisme chargé de l’application ou de l’administration d’une loi visée à l’article 31R1, les informations mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, concernant un débiteur en vertu de cette loi.
Lorsque le débiteur est une personne physique, les informations auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  son nom;
b)  son adresse;
c)  sa date de naissance;
d)  son numéro d’assurance sociale;
e)  le numéro d’entreprise du Québec qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant;
f)  le montant de sa dette.
Lorsque le débiteur est une personne autre qu’une personne physique, les informations auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  son nom;
b)  l’adresse de son siège ou de son principal établissement;
c)  le numéro d’identification qui lui est attribué par le ministre, le cas échéant;
d)  le numéro d’entreprise du Québec qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, le cas échéant;
e)  le montant de sa dette.
D. 80-82, a. 1; D. 499-82, a. 3; D. 122-2000, a. 2; D. 1223-2005, a. 2; D. 701-2013, a. 2.
31R2. Aux fins de l’affectation, le ministre reçoit de chaque ministre ou organisme chargé de l’application ou de l’administration d’une loi visée à l’article 31R1, les informations suivantes concernant les personnes débitrices en vertu de cette loi:
a)  leur nom;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  leur date de naissance;
d)  leur numéro d’assurance sociale; et
e)  le montant de leur dette.
D. 80-82, a. 1; D. 499-82, a. 3; D. 122-2000, a. 2; D. 1223-2005, a. 2.